Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2); Que la partie appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel; Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;