Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans; Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la partie appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève, le solde de l'avance de 1'500 fr. lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC); Que chaque partie supportera ses propres dépens, conformément à l'accord des parties. ***** C/10437/2021 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :