4. Le recourant, qui succombe sera condamné aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a répondu au recours que par un simple et bref courrier. ***** C/1042/2021 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :