En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. Le recourant sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Il fait valoir être solvable.