{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1042-2021_2021-06-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2714097?doc=", "Checksum": "e518abddfdcc6944c7916c74f0b24647"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1042-2021_2021-06-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0007/ACJC_000756_2021_C_1042_2021.pdf", "Checksum": "702f9d4116f850e676b7582859c3fbe6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1042/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.06.2021 C/1042/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.174.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:52:46", "Checksum": "b3cbd4b5416f0813a4cc8f36cb342018", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.06.2021 C/1042/2021\nRegeste:\nLP.174.al2\n\n Le bénéfice résultant du compte provisoire de l'année 2020, de 41'959 fr. 37, ainsi\nque le résultat escompté pour l'année 2021, de 97'610 fr. 85 ne seront toutefois pas\nsuffisants pour solder les poursuites dont le recourant fait l'objet.\n\nPar ailleurs, le recourant n'a pas fait connaître s'il dispose ou non de liquidités.\n\n2.3 En définitive, au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu\nvraisemblable sa solvabilité. Le recours, non fondé, sera dès lors rejeté.\n\n3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la\nsuspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur\nle caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de\ncompte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est\ndifféré à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par\nconséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du\n17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).\n\nLa faillite du recourant sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé\ndu présent arrêt.\n\n4. Le recourant, qui succombe sera condamné aux frais judiciaires (art. 106\nal. 1 CPC), arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP) et compensés avec l'avance\nfournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nIl ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a répondu au recours que par un\nsimple et bref courrier.\n\n*****\n\nC/1042/2021\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 29 mars 2021 par A______ contre le jugement\nJTPI/3942/2021 rendu le 22 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/1042/2021-8 SFC.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nConfirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le ______ 2021 à\n12h.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., compensés avec l'avance de frais\nfournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie\nLANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74\nal. 2 let. d LTF).\n\nC/1042/2021\n"}