{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1042-2021_2021-06-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2714097?doc=", "Checksum": "e518abddfdcc6944c7916c74f0b24647"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1042-2021_2021-06-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0007/ACJC_000756_2021_C_1042_2021.pdf", "Checksum": "702f9d4116f850e676b7582859c3fbe6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1042/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.06.2021 C/1042/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.174.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:52:46", "Checksum": "b3cbd4b5416f0813a4cc8f36cb342018", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.06.2021 C/1042/2021\nRegeste:\nLP.174.al2\n\n1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du\ntribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du\nrecours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).\n\nLes décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure\nsommaire (art. 251 let. a CPC).\n\n1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1\net 2 CPC), le recours est recevable.\n\n1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant\nl'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de\npremière instance (\"pseudo nova\"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005,\nn. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de\npreuve postérieurs au jugement de faillite (\"vrais nova\"), pour autant qu'ils servent\nà établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit.,\nn. 6 ad art. 174 LP).\n\nEn l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la\nmesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui\navait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que\nsa solvabilité.\n\n2. Le recourant sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Il fait valoir\nêtre solvable.\n\n2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de\nfaillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre\nque l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et\nfrais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été\ndéposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le\ncréancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas\nseulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également\nrendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts\ndu Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine;\n5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2).\n\nLe poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres\nimmédiatement disponibles.\n\nEn principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des\ncomminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie\npas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de\n\nC/1042/2021\n- 5/7 -\n\npaiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il\nn'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa\nsituation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période\nindéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale\nfondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral\n5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012\nconsid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25).\nPour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir\nqu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite\npour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire\nn'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012\nconsid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).\n\nUn fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs,\na l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la\npossibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour\nl'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit\nêtre plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser\nd'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée\nne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août\n2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du\n8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et\nla faillite, FF 1991 III p. 130 s.).\n\n2.2 En l'espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par\nl'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais. Les frais judiciaires de\npremière et de seconde instances ont été réglés. La première condition posée par\nl'art. 174 LP est ainsi réalisée.\n\nQuant à sa solvabilité, il y a lieu de relever que le recourant fait l'objet de\n73 poursuites inscrites depuis 2015, dont 8 en 2020 et 5 au 30 mars 2021.\n21 poursuites sont en cours, pour un montant total de plus de 100'000 fr.\nQuatre d'entre elles sont au stade de la saisie. Les difficultés du recourant\nremontent donc à plusieurs années et ne peuvent pas être considérées comme\npassagères. Seules trois poursuites ont été acquittées.\n\nPar ailleurs, le recourant fait l'objet de 145 actes de défaut de bien, pour un\nmontant total de 264'929 fr. 69.\n\nDe plus, 28 poursuites ont été requises pour des créances pour lesquelles la faillite\nest exclue (art. 43 LP), comme celles requises notamment par la Caisse genevoise\nde compensation, l'Administration fiscale genevoise, la Confédération suisse ou\nl'Etat de Vaud. Le recourant fait enfin l'objet de trois comminations de faillite,\ntoutes en 2020.\n\nC/1042/2021\n- 6/7 -\n\n"}