3.2 Les frais judicaires de recours, arrêtés à 800 fr., seront répartis dans la même proportion que ceux de première instance au vu de l'issue du litige et compensés à concurrence de 400 fr. avec l'avance fournie par la recourante. L'intimée versera ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, lesquels restitueront 400 fr. à la recourante. Chaque partie supportera ses propres dépens de recours. ***** C/10406/2025 - 8/9 -