Un défaut d'allégation ne peut lui être reproché à cet égard. Le Tribunal a par ailleurs retenu que selon les conditions générales, "les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du (des) prêt(s)" et que des intérêts étaient ainsi dus même après la dénonciation du contrat, sans que la recourante ne démontre l'arbitraire de cette constatation. Le jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu'il a prononcé la mainlevée de l'opposition à concurrence de 62'880 fr. 43 avec intérêts à 5% dès le 5 septembre 2024 (poste 1 du commandement de payer).