Le juge de la mainlevée ne pouvait suppléer aux carences du créancier et rectifier le calcul au moyen d'éléments extrinsèques au titre. Dès lors, seul le montant de 52'210,51 EUR (282'649,51 EUR – 230'430 EUR [prix de vente]), soit 49'336 fr. 99, était établi. L'intimée persiste pour sa part à soutenir qu'il ressort du tableau qu'elle a produit que les intérêts ont été calculés sur la base du capital restant dû.