C/10406/2025 - 5/9 - 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 2. La recourante conteste tant le montant du capital qui lui est réclamé que le calcul des intérêts. Elle invoque une violation de l'art. 82 LP et une constatation manifestement inexacte des faits.