i. Dans son jugement du 17 décembre 2025, le Tribunal a retenu que la Banque était en droit d’appliquer pour chaque échéance non reçue, même après la dénonciation du contrat, des intérêts de retard à un taux de 2,85%, jusqu’au règlement effectif de la dette, qu’elle avait inclus dans le montant arrêté au 4 septembre 2024 de 67'049,83 EUR, lequel converti au jour de la poursuite le 23 septembre 2024 équivalait à 63’348 fr. 70. Pour les échéances subséquentes à la vente, le montant des intérêts à 2,85% s’élevait à 14'423,13 EUR, soit, convertis au jour de la réquisition de poursuite, à 13'626 fr.