h. Lors de l’audience du 17 octobre 2025, A______ s’est opposée à la demande, alléguant que la dette était de 282'649,51 EUR et que B______ avait récupéré un montant de 230'430 EUR à la suite de la vente du bien immobilier, si bien que le solde dû était de 52'219,51 EUR, convertis en 49'336 fr. 99, seul montant qu’elle reconnaissait devoir. B______ n'était ni présente ni représentée. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.