{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-05-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10406-2025_2026-05-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3481900?doc=", "Checksum": "c3b86b8c1d9d56baaef41f7fcc0cfaff"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10406-2025_2026-05-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2026/0008/ACJC_000831_2026_C_10406_2025.pdf", "Checksum": "cb7f5e2673e4ba3f4b06444bb1660bdc"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:28:45", "Num": ["C/10406/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.05.2026 C/10406/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.82"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:28:45", "Checksum": "118abed3ff895bd678b9bcd45a08cfcc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.05.2026 C/10406/2025\nRegeste:\nLP.82\n\n 2.2 En l'espèce, la recourante soutient qu'aucun élément ne vient étayer le montant\ntotal réclamé, comprenant à la fois le capital et des intérêts moratoires. En outre,\nselon le tableau produit par l'intimée, le calcul servant de base au calcul des\nintérêts moratoires n'a pas été mis à jour, le solde indiqué restant à\n274'468,35 EUR, alors que le montant n'était que de 67'049 fr. 83. Le titre\ninvoqué ne permettait ainsi pas de déterminer la quotité des intérêts réclamés. Le\njuge de la mainlevée ne pouvait suppléer aux carences du créancier et rectifier le\ncalcul au moyen d'éléments extrinsèques au titre. Dès lors, seul le montant de\n52'210,51 EUR (282'649,51 EUR – 230'430 EUR [prix de vente]), soit\n49'336 fr. 99, était établi.\n\nL'intimée persiste pour sa part à soutenir qu'il ressort du tableau qu'elle a produit\nque les intérêts ont été calculés sur la base du capital restant dû.\n\nConcernant d'abord le capital restant dû, les explications de la recourante, qui\nadmet uniquement devoir une somme de 49'336 fr. 99 à l'intimée, ne permettent\npas de retenir que le solde du prêt, avant déduction du prix de vente, n'était pas de\n297'479, 83 EUR mais de 282'649,51 EUR seulement, au motif qu'aucun montant\n\nC/10406/2025\n- 6/9 -\n\nne serait dû à titre d'intérêts. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, l'intimée\navait allégué devant le Tribunal que des intérêts étaient dus à un taux de 2,85%\nsur le montant du prêt et elle a produit un décompte des sommes dues incluant un\ntel intérêt. Un défaut d'allégation ne peut lui être reproché à cet égard. Le Tribunal\na par ailleurs retenu que selon les conditions générales, \"les sommes restant dues\njusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux\négal à celui du (des) prêt(s)\" et que des intérêts étaient ainsi dus même après la\ndénonciation du contrat, sans que la recourante ne démontre l'arbitraire de cette\nconstatation. Le jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu'il a prononcé la\nmainlevée de l'opposition à concurrence de 62'880 fr. 43 avec intérêts à 5% dès le\n5 septembre 2024 (poste 1 du commandement de payer).\n\nEn ce qui concerne les intérêts de 13'521 fr. 20 en revanche, il ressort de la lecture\ndu tableau produit par l'intimée, tel qu'il est présenté et peut être compris, que les\nintérêts ont été calculés sur la base d'un capital de 274'468,35 EUR (ce que le\ntableau mentionne dans la colonne \"base de calcul des intérêts\"), au lieu de\n67'049,83 EUR (mentionné dans le tableau, à la même date, comme \"principal\"\nrestant dû). Un calcul simple permet de confirmer que les intérêts facturés de\n7'822,35 EUR au 31 décembre 2023, pour une année complète, correspondent à\ndes intérêts de 2,85% sur la somme précitée de 274'468,35 EUR. Compte tenu de\nla réduction du capital restant dû à la suite de la vente du bien immobilier, le\nmontant dû à titre d'intérêts devait dès lors être inférieur à celui réclamé de\n7'822,35 EUR pour la période concernée. Le même raisonnement vaut pour les\nautres périodes pour lesquelles des intérêts de 1'285,87 EUR et 5'314,91 EUR ont\nété réclamés. Ainsi, dans la mesure où le montant dû à titre d'intérêts ne ressort\npas de manière claire des titres produits, le prononcé de la mainlevée de\nl'opposition sera refusé pour les intérêts au 4 septembre 2024 (poste 2 du\ncommandement de payer).\n\nEnfin, le Tribunal a refusé, à juste titre, le prononcé de la mainlevée de\nl'opposition pour le poste 3 du commandement de payer.\n\nAu vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé et la mainlevée\nprovisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite\nn° 1______, sera prononcée uniquement à concurrence de 62'880 fr. 43 avec\nintérêts à 5% dès le 5 septembre 2024.\n\n3. Au vu de l'issue du litige, il convient de revoir la répartition des frais. L'intimée\nobtient gain de cause pour la plus grande partie du montant pour lequel elle avait\npoursuivi la recourante (qui avait formé opposition mais avait reconnu devoir une\npartie de la somme réclamée devant le Tribunal). Elle est toutefois déboutée de sa\nrequête sur la majorité des postes du commandement de payer. Les frais de la\nprocédure seront donc répartis par moitié entre les parties.\n\nC/10406/2025\n- 7/9 -\n\n3.1 Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 fr., n'a pas\nété contesté. Lesdits frais seront compensés à concurrence de 250 fr. avec l'avance\nfournie par l'intimée. La recourante versera ce montant à l'Etat de Genève, soit\npour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, lesquels restitueront 250 fr.\nà l'intimée.\n\nChaque partie supportera ses propres dépens de première instance.\n\n3.2 Les frais judicaires de recours, arrêtés à 800 fr., seront répartis dans la même\nproportion que ceux de première instance au vu de l'issue du litige et compensés à\nconcurrence de 400 fr. avec l'avance fournie par la recourante. L'intimée versera\nce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir\njudiciaire, lesquels restitueront 400 fr. à la recourante.\n\nChaque partie supportera ses propres dépens de recours.\n\n*****\n\nC/10406/2025\n- 8/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\n"}