système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise; Qu'à cela s'ajoute que la recourante admet devoir une partie de la somme réclamée par sa partie adverse, de sorte qu'il n'y a en tout état de cause pas lieu de prononcer l'effet suspensif pour l'intégralité du montant poursuivi, comme elle le requiert; Que sa requête d'effet suspensif sera par conséquent rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). *****