Attendu que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité faisant valoir que ses moyens ne lui permettraient pas de régler la somme poursuivie et que l'octroi de l'effet suspensif lui permettrait d'éviter de devoir déposer une action en libération de dette; Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;