{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1040-2016_2016-07-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654077?doc=", "Checksum": "f365b1ddfacceb30fb71a4d43e431fbf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1040-2016_2016-07-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0009/ACJC_000999_2016_C_1040_2016.pdf", "Checksum": "1ac562a2314e0559e67961231534494c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1040/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.07.2016 C/1040/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE PROVISIONNELLE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; RÉCUSATION | CPC.265; CPC.51;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:04:20", "Checksum": "67cba679a8ab197fc65b86961f3dd9ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.07.2016 C/1040/2016\nRegeste:\nMESURE PROVISIONNELLE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; RÉCUSATION | CPC.265; CPC.51;\n\n Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le\nTribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur\nce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91\nal. 2 CPC). Il se peut toutefois que le juge ne dispose pas des renseignements\nnécessaires à une évaluation concrète. En pareille situation, on ne voit pas qu'il\nsoit arbitraire de raisonner par présomptions, en supposant d'abord que la valeur\nde l'enjeu soit en rapport avec celle des affaires que la société traite ou a pour but\nde traiter en général, et ensuite que cette valeur se trouve elle-même dans un ordre\nd'importance correspondant au montant du capital social. Selon cette approche, à\ndéfaut de base d'évaluation topique, ce dernier montant constitue une référence\npertinente (arrêt du Tribunal fédéral 4P.344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2,\nin RSPC 2007 p. 399).\n\nC/1040/2016\n- 6/9 -\n\nLa valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., tant au regard du montant du\ncapital-actions de la société que de la valeur alléguée des actions dont la vente est\nrequise. C'est ainsi la voie de l'appel qui est ouverte pour contester l'ordonnance\nentreprise, qui statue sur mesures provisionnelles.\n\nInterjeté en temps utile et selon la forme prescrite pour le surplus, l'appel est\nrecevable (art. 311 al. 1 CPC) à cet égard.\n\n1.2 En appel, la Cour revoit la cause pour violation du droit et constatation\ninexacte des faits (art. 310 CPC).\n\n2. Les appelants se plaignent de ce que le Tribunal a constaté les faits de manière\nmanifestement inexacte en retenant que les mesures sollicitées étaient dirigées\ncontre Me G.______. Ils font également valoir une violation de leur droit d'être\nentendu (déni de justice et violation du droit d'obtenir une décision motivée), au\nmotif que le juge n'a pas convoqué d'audience et « qu'aucun dispositif de la\ndécision n'est consacré aux mesures provisionnelles ».\n\n2.1.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui\nsatisfont aux conditions de recevabilité de l'action, au nombre desquelles figure un\nintérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et 2 let. c CPC).\n\nL'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les\nstades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande (art. 60 CPC;\nBOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 92 ad\nart. 59 CPC).\n\n2.1.2 Le dispositif s'interprète à la lumière des considérants (ATF 110 V 222\nconsid. 1 et réf.; arrêt du Tribunal fédéral 5G_1/2012 du 4 juillet 2012\nconsid. 1.1).\n\n2.1.3 En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur\nexécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement,\nsans entendre la partie adverse. Le tribunal cite en même temps les parties à une\naudience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour\nse prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur\nla requête sans délai (art. 265 al. 1 et 2 CPC).\n\nSi une audience ne s'impose pas a priori, le juge peut également fixer un délai à la\npartie adverse pour se prononcer par écrit. Cette réponse doit être notifiée au\nrequérant, pour qu'il prenne spontanément position le cas échéant (BOHNET, op.\ncit., n. 14 ad art. 265 CPC).\n\n2.2.1 En l'espèce, les appelants n'ont aucun intérêt à se plaindre d'une constatation\ninexacte des faits relative à leurs conclusions à ce qu'il soit fait interdiction à Me\n\nC/1040/2016\n- 7/9 -\n\nG.______ d'agir en qualité d'administrateur de C.______ SA et à sa radiation,\ncelui-ci ayant été radié d'office du Registre du commerce avant même que ne soit\nrendue l'ordonnance querellée. Ce grief est dès lors irrecevable.\n\n2.2.2 A la lecture des considérants de l'ordonnance entreprise, il est manifeste que\nle Tribunal a statué sur mesures provisionnelles et, dans ce cadre, fait largement\ndroit à la requête des appelants, et en même temps rejeté la requête de mesures\nsuperprovisionnelles sollicitée avant audition des parties. Il est vrai que le\nTribunal n'a pas convoqué d'audience ni fixé un délai à la partie citée avant de\nstatuer sur mesures provisionnelles. Il n'était cependant pas en mesure de le faire,\nl'intimée n'ayant plus, à la date du dépôt de la requête, aucun représentant. Dans la\nmesure où il a été largement fait droit à leurs conclusions, les appelants n'ont de\ntoute façon aucun intérêt à faire valoir une violation de leur droit d'être entendu.\nCe grief est également irrecevable.\n\n3. Les appelants se plaignent d'une violation de leur droit à un tribunal indépendant\net impartial, au motif que le juge qui a statué faisait l'objet d'une demande de\nrécusation pendante.\n\n3.1 Le nouveau Code ne prévoit pas de suspension automatique de la cause\npendant une procédure de récusation ni de remplacement provisoire. En principe,\nla personne dont la récusation est demandée reste en charge du dossier jusqu'à la\ndécision, avec la possibilité que les actes auxquels elle aura participé doivent être\nannulés et répétés à la requête d'une partie si la récusation est finalement admise\n(art. 51 al. 1 CPC, TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011,\nn° 8 ad art. 50 CPC).\n\n"}