{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1040-2016_2016-07-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654077?doc=", "Checksum": "f365b1ddfacceb30fb71a4d43e431fbf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1040-2016_2016-07-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0009/ACJC_000999_2016_C_1040_2016.pdf", "Checksum": "1ac562a2314e0559e67961231534494c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1040/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.07.2016 C/1040/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE PROVISIONNELLE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; RÉCUSATION | CPC.265; CPC.51;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:04:20", "Checksum": "67cba679a8ab197fc65b86961f3dd9ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.07.2016 C/1040/2016\nRegeste:\nMESURE PROVISIONNELLE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; RÉCUSATION | CPC.265; CPC.51;\n\n e. A.______ et B.______ Sàrl ont formé appel contre cette ordonnance, concluant\nà l'irrecevabilité de la requête du 17 décembre 2015 formée par Me G.______ en\nprolongation de son mandat, et à ce que la cause C/3______ soit rayée du rôle.\nA.______ a également formé recours contre cette ordonnance, concluant à la\nsuspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la demande de récusation.\n\nCes deux procédures sont pendantes devant la Cour, sous C/3______.\n\nC/1040/2016\n- 4/9 -\n\nE. a. Parallèlement, le 20 janvier 2016, A.______ et B.______ Sàrl ont saisi le\nTribunal d'une requête à l'encontre de C.______ SA en cas de carence dans\nl'organisation de la société, assortie de mesures superprovisionnelles et\nprovisionnelles, au motif que la société n'avait plus d'organe, le mandat de Me\nG.______ étant venu à échéance le 19 janvier 2016.\n\nIls ont conclu, en substance, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles,\nà ce qu'il soit fait interdiction à Me G.______ d'agir en qualité d'administrateur de\nC.______ SA et à ce qu'il soit procédé à sa radiation du Registre du commerce, à\nce qu'un commissaire soit nommé aux fins de représenter la société dans la\nprocédure, lequel aura pour tâches de gérer les affaires urgentes de la société et de\nla représenter à l'égard des tiers durant la procédure. Au fond, outre à la validation\ndes mesures provisionnelles requises, ils ont conclu à la vente forcée à A.______\ndes actions de C.______ SA détenues par D.______, au prix de 9'053 fr. par\naction.\n\nLa cause a été enregistrée sous C/1040/2016.\n\nb. Le 27 janvier 2016, A.______ et B.______ Sàrl ont formé une nouvelle\ndemande de récusation à l'encontre du juge H.______, dans la cause précitée,\nenregistrée sous C/4______.\n\nc. Le 2 février 2016, le Tribunal a rendu une ordonnance OTPI/72/2016 dans la\ncause C/1040/2016, communiquée aux parties le même jour, par laquelle il a,\nstatuant préparatoirement, désigné Me I.______ en qualité de commissaire de\nC.______ SA (ch. 1 du dispositif), prescrit que le commissaire aura pour mission\nde représenter C.______ SA dans la procédure jusqu'à droit jugé définitif (ch. 2),\nimparti à C.______ SA un délai de 10 jours à compter de la première réquisition\ndu commissaire nommé pour lui verser la somme de 5'000 fr. à titre de provision\npour ses frais et honoraires de commissaire, sous peine de dissolution (ch. 3),\ninvité le commissaire à informer le Tribunal si la provision de frais fixée ne devait\nplus suffire à couvrir le coût de son intervention, afin qu'il soit fixé un\ncomplément (ch. 4), communiqué au commissaire la requête de A.______ et\nB.______ Sàrl ainsi que les pièces y afférentes (ch. 5). Statuant sur mesures\nsuperprovisionnelles, il a rejeté la requête (ch. 6) et, statuant sur les frais, renvoyé\nles frais de la décision à la décision finale (ch. 8).\n\nEn substance, le Tribunal a jugé, sur mesures provisionnelles, que la requête\ntendant à ce qu'il soit fait interdiction à Me G.______ d'agir en qualité\nd'administrateur de C.______ SA aurait dû être dirigée contre ce dernier, et que\nmême s'il y était fait droit, cela ne supprimerait pas l'effet de la décision au fond\ncondamnant cas échéant D.______ à vendre ses actions, de sorte qu'elle devait\nêtre rejetée.\n\nC/1040/2016\n- 5/9 -\n\nLe mandat d'administrateur de Me G.______ ayant pris fin le 19 janvier 2016,\nsans que celui-ci ne soit reconduit dans ses fonctions par l'assemblée générale ou\nqu'un autre administrateur ait été désigné, il se justifiait de nommer un\ncommissaire afin de représenter la société dans la procédure. La radiation de Me\nG.______ du Registre du commerce n'était pas urgente et son absence n'était pas\nde nature à compromettre la situation juridique des requérants s'ils obtenaient gain\nde cause au fond.\n\nF. a. Par acte du 15 février 2016, A.______ et B.______ Sàrl forment appel contre\ncette ordonnance, dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent au renvoi\nde la cause au Tribunal de première instance (en raison de la demande de\nrécusation contre H.______), pour nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants, avec suite de frais et dépens, et au déboutement de C.______ SA de\ntoutes autres conclusions.\n\nb. Par courrier du 14 mars 2016, Me I.______, en qualité de commissaire pour\nreprésenter C.______ SA, s'en est rapporté à justice.\n\nc. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour de justice du\n12 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, l'appel est recevable contre les\ndécisions de première instance sur les mesures provisionnelles, auxquelles la\nprocédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC), si la valeur litigieuse est\nd'au moins 10'000 fr.\n\nLes décisions prises en application de l'art. 731b CO portent sur des affaires\npécuniaires (arrêts du Tribunal fédéral 4A_396/2012 du 24 septembre 2012\nconsid. 1.1 et 4A_527/2011 du 5 mars 2012 consid. 1.1, non publié à l'ATF 138\nIII 213).\n\n"}