2. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure, lesquels seront limités à 500 fr. pour tenir compte de ce que la Cour n'a pas expressément exposé les raisons pour lesquelles les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé ont été annulés (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 5 et 44 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10)). Les frais judiciaires sont compensés avec l'avance fournie de 1'000 fr., restant acquise à l'Etat à hauteur de 500 fr. (111 al. 1 CPC), le solde devant être remboursé à la requérante.