En conclusion, la Cour n'a à dessein pas statué, dans le dispositif de son arrêt, sur la requête de mesures provisionnelles de la citée, ni sur le recours en tant qu'il visait l'annulation des chiffres 3 et 4 du jugement querellé, puisqu'elle a considéré ces points comme sans objet, ce qu'elle a expressément exposé dans son considérant 3.1. Il n'existe ainsi pas de contradiction entre la motivation et le dispositif de la décision. Le dispositif de l'arrêt du 8 mai 2015 n'a donc pas à être complété dans le sens voulu par la requérante. 1.5 Nonobstant ce qui précède, la Cour a annulé les chiffres 3 et 4 du jugement querellé.