, les conclusions de la citée concernant le prononcé de mesures provisionnelles sont devenues sans objet, au vu de ce que la suspension de l'effet exécutoire du jugement querellé a eu pour conséquence de suspendre pour la durée du recours les poursuites contre la citée, respectivement d'entraîner la saisie provisoire des avoirs séquestrés de cette dernière. La Cour a donc renoncé à statuer aussi bien sur les mesures provisionnelles requises par la citée que sur le recours en tant qu'il visait l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé, concernant le refus du premier juge de prononcer les mêmes mesures provisionnelles,