, n. 7 ad art. 334 CPC; SCHWEIZER, op. cit., n. 2 ad art. 334 CPC). 1.2 En l'espèce, la requête est adressée à la juridiction qui a rendu la décision dont la correction est requise, elle est motivée et elle indique le complément et la rectification du dispositif souhaités. N'étant au surplus pas soumise au respect d'un quelconque délai, elle est recevable.