Il y a lieu à "rectification" lorsque la formulation du dispositif est manifestement erronée, mais non lorsqu'une telle erreur découle du raisonnement tenu par le tribunal. Il peut s'agir d'une erreur de calcul, d'une erreur de plume ou de tout autre point en contradiction évidente avec les considérants de la décision. Une rectification ne peut intervenir qu'en relation avec une question traitée par le tribunal, une mauvaise application du droit comme l'omission de statuer sur certaines conclusions ou une mauvaise appréciation des preuves ne pouvant pas être examinées par la voie de la rectification (HERZOG, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 334 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 7 ad art.