Les conclusions de la recourante visant le prononcé de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure d'appel sont dès lors sans objet, de sorte que ni leur irrecevabilité, soulevée par l'intimée, ni leur bien-fondé ne seront examinés." D. a. Par requête déposée à la Cour le 18 mai 2015, A______ requiert l'interprétation et la rectification de l'arrêt du 8 mai 2015. Elle conclut à ce que son dispositif soit complété et rectifié, au fond, en ce sens que la Cour rejette le recours en tant qu'il est dirigé contre les chiffres 1, 3 et 4, partie principale, du dispositif du jugement querellé, et qu'elle en annule les chiffres 2 et 5 à 7.