d. Par jugement JTPI/13364/2014 du 21 octobre 2014, le Tribunal, après avoir ordonné la jonction des procédures C/27163/2013 et C/104/2014 (ch. 1 préalable du dispositif) et rejeté une demande de suspension formée par A______ en relation avec une procédure parallèle (ch. 2 préalable), a déclaré irrecevables les conclusions de la MASSE EN FAILLITE DE B______ tendant à ce que le Tribunal dise que les poursuites requises contre B______ étaient éteintes, respectivement que les séquestres frappant les avoirs en Suisse de B______ étaient caducs, et à ce que ceux-ci soient transférés sur son compte (ch. 1 principal du dispositif).