{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-08-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653433?doc=", "Checksum": "370549685522b4d2322a62911dfdaf12"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-08-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2015/0009/ACJC_000921_2015_C_104_2014.pdf", "Checksum": "973d668e493d5104175ef02c410f49d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/104/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.08.2015 C/104/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE); RECTIFICATION DE LA DÉCISION | CPC.334"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:09:59", "Checksum": "06fa682453ec7259aeb07ad93b360267", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.08.2015 C/104/2014\nRegeste:\nDEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE); RECTIFICATION DE LA DÉCISION | CPC.334\n\nEn conclusion, la Cour n'a à dessein pas statué, dans le dispositif de son arrêt, sur\nla requête de mesures provisionnelles de la citée, ni sur le recours en tant qu'il\nvisait l'annulation des chiffres 3 et 4 du jugement querellé, puisqu'elle a considéré\nces points comme sans objet, ce qu'elle a expressément exposé dans son\nconsidérant 3.1. Il n'existe ainsi pas de contradiction entre la motivation et le\ndispositif de la décision.\n\nLe dispositif de l'arrêt du 8 mai 2015 n'a donc pas à être complété dans le sens\nvoulu par la requérante.\n\n1.5 Nonobstant ce qui précède, la Cour a annulé les chiffres 3 et 4 du jugement\nquerellé.\n\nCette annulation ne procède cependant pas d'une erreur. La Cour a en effet rendu\nune décision sur le fond, qui reconnaît la faillite de B______ en Suisse et qui est\nen outre entrée immédiatement en force de chose jugée dans la mesure où elle ne\npeut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (cf. arrêt du Tribunal\n\nC/104/2014\n- 8/9 -\n\nfédéral 5A_866/2012 consid. 4.1 sur la notion de force de chose jugée formelle).\nLes décisions préalablement rendues sur mesures provisionnelles sont ainsi\ndevenues caduques par l'effet de la loi (art. 268 al. 2 CPC). Pour cette raison,\nl'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé, lesquels\nn'avaient plus lieu d'être dans la mesure où ils rejetaient, respectivement\nrévoquaient des mesures devenues caduques, s'imposait logiquement d'elle-même.\n\n1.6 Au vu de ce qui précède, c'est sans inadvertance que la Cour a annulé les\nchiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé, sans pour autant entrer en\nmatière sur le recours à cet égard ni se prononcer sur les mesures provisionnelles\nrequises par la citée.\n\nLa requête en interprétation et rectification sera dès lors rejetée.\n\n2. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure,\nlesquels seront limités à 500 fr. pour tenir compte de ce que la Cour n'a pas\nexpressément exposé les raisons pour lesquelles les chiffres 3 et 4 du dispositif du\njugement querellé ont été annulés (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC;\nart. 5 et 44 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1\n05.10)). Les frais judiciaires sont compensés avec l'avance fournie de 1'000 fr.,\nrestant acquise à l'Etat à hauteur de 500 fr. (111 al. 1 CPC), le solde devant être\nremboursé à la requérante.\n\nIl ne sera pas alloué de dépens à la citée dans la mesure où elle a renoncé à se\ndéterminer sur la requête et qu'elle n'a en particulier pas pris de conclusions dans\nce sens (art. 95 et 105 CPC).\n\n*****\n\nC/104/2014\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la requête en interprétation et en rectification formée par A______ le\n18 mai 2015 à l'encontre de l'arrêt ACJC/519/2015 rendu par la Cour de justice le 8 mai\n2015 dans la cause C/104/2014-10.\n\nAu fond :\n\nLa rejette.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires de la procédure à 500 fr., les met à la charge d'A______ et les\ncompense avec l'avance de frais fournie par cette dernière, acquise à l'Etat.\n\nOrdonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A______\nl'avance de frais qu'elle a fournie à hauteur de 500 fr.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur\nIvo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nSylvie DROIN Marie NIERMARÉCHAL\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière\ncivile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.\n\nC/104/2014\n"}