{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-08-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653433?doc=", "Checksum": "370549685522b4d2322a62911dfdaf12"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-08-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2015/0009/ACJC_000921_2015_C_104_2014.pdf", "Checksum": "973d668e493d5104175ef02c410f49d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/104/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.08.2015 C/104/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE); RECTIFICATION DE LA DÉCISION | CPC.334"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:09:59", "Checksum": "06fa682453ec7259aeb07ad93b360267", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.08.2015 C/104/2014\nRegeste:\nDEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE); RECTIFICATION DE LA DÉCISION | CPC.334\n\n 1.1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il\nne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à\nl'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages\ncontestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC).\n\nLa loi ne prévoit aucun délai pour déposer une demande en rectification (ATF 139\nIII 379 consid. 2.1).\n\nIl faut que le caractère contradictoire ou imprécis de la décision soit imputable à\nune formulation lacunaire. Les vices matériels (une application erronée du droit)\ndoivent, quant à eux, être corrigés par les voies de recours principales dans les\n\nC/104/2014\n- 6/9 -\n\ndélais prescrits (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile\nsuisse, FF 2006 6841, p. 6989).\n\nEn vertu du principe du dessaisissement, le juge ne peut revenir en arrière et\ncorriger son prononcé, même s'il a le sentiment de s'être trompé, à partir de\nl'instant où le jugement est notifié aux parties. Une erreur de fait ou de droit ne\npeut être redressée qu'au travers des différentes voies de recours prévues par la loi\n(SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 334 CPC).\n\nIl y a lieu à \"interprétation\" lorsque la formulation du dispositif est équivoque,\nlacunaire ou insuffisante. Une décision n'est pas claire lorsqu'un mot ou tout le\ndispositif n'est pas compréhensible, ou lorsqu'il ouvre la porte à plusieurs\ninterprétations possibles, ce qui n'est cependant pas le cas si le dispositif est\nclarifié sans ambiguïté par les considérants. Une clarification en cas de\ncontradiction n'est possible que si celle-ci résulte d'une mauvaise formulation de\nla décision prise, et non de la décision elle-même. Une décision peut être\ncomplétée lorsque le tribunal a omis d'inclure dans le dispositif un point sur lequel\nil a pourtant statué dans le jugement (HERZOG, Basler Kommentar ZPO, 2e éd,\n2013, n. 3 ss ad art. 334 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur ZPO,\n2e éd, 2013, n. 6 ad art. 334 CPC; SCHWEIZER, op. cit., n. 2 ad art. 334 CPC).\n\nIl y a lieu à \"rectification\" lorsque la formulation du dispositif est manifestement\nerronée, mais non lorsqu'une telle erreur découle du raisonnement tenu par le\ntribunal. Il peut s'agir d'une erreur de calcul, d'une erreur de plume ou de tout\nautre point en contradiction évidente avec les considérants de la décision.\nUne rectification ne peut intervenir qu'en relation avec une question traitée par le\ntribunal, une mauvaise application du droit comme l'omission de statuer sur\ncertaines conclusions ou une mauvaise appréciation des preuves ne pouvant pas\nêtre examinées par la voie de la rectification (HERZOG, op. cit., n. 7 et 8\nad art. 334 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 7 ad art. 334 CPC;\nSCHWEIZER, op. cit., n. 2 ad art. 334 CPC).\n\n1.2 En l'espèce, la requête est adressée à la juridiction qui a rendu la décision dont\nla correction est requise, elle est motivée et elle indique le complément et la\nrectification du dispositif souhaités.\n\nN'étant au surplus pas soumise au respect d'un quelconque délai, elle est\nrecevable.\n\n1.3 La requérante considère que la Cour a, à juste titre, rejeté les conclusions de la\ncitée visant le prononcé de mesures provisionnelles. Elle lui reproche cependant\nde ne pas s'être prononcée sur le fondement du recours en tant qu'il visait les\nchiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé, soit sur le \"sort du litige sur\nmesures provisionnelles\". La requérante reproche en outre à la Cour d'avoir\n\nC/104/2014\n- 7/9 -\n\nannulé cette partie du jugement querellé sans la traiter dans les considérants de\nson arrêt ni avoir rendu une décision réformatoire à son sujet.\n\nLa requérante explique en définitive ne pas comprendre si la Cour a voulu faire\ndroit au recours de la citée sur ces deux points, auquel cas elle aurait omis de\nmotiver sa décision, ou le rejeter, hypothèse dans laquelle les considérants de\nl'arrêt comme son dispositif seraient incomplets.\n\n1.4 Selon le considérant 3.1 de l'arrêt du 8 mai 2015, les conclusions de la citée\nconcernant le prononcé de mesures provisionnelles sont devenues sans objet, au\nvu de ce que la suspension de l'effet exécutoire du jugement querellé a eu pour\nconséquence de suspendre pour la durée du recours les poursuites contre la citée,\nrespectivement d'entraîner la saisie provisoire des avoirs séquestrés de cette\ndernière. La Cour a donc renoncé à statuer aussi bien sur les mesures\nprovisionnelles requises par la citée que sur le recours en tant qu'il visait\nl'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé, concernant le\nrefus du premier juge de prononcer les mêmes mesures provisionnelles,\nrespectivement sa décision de révoquer les mesures superprovisionnelles y\nrelatives.\n\nLa Cour a ainsi tenu pour sans objet toutes les conclusions de la citée liées aux\nmesures provisionnelles requises.\n\nLa requérante part dès lors de la prémisse erronée que, d'une part, la Cour avait\nrejeté la requête de mesures provisionnelles de la citée sur recours et, d'autre part,\nque le sort de cette requête pouvait être distingué de celui du recours en tant qu'il\nvisait l'annulation du refus du premier juge d'ordonner de telles mesures.\n\n"}