{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-08-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653433?doc=", "Checksum": "370549685522b4d2322a62911dfdaf12"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-104-2014_2015-08-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2015/0009/ACJC_000921_2015_C_104_2014.pdf", "Checksum": "973d668e493d5104175ef02c410f49d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/104/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.08.2015 C/104/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE); RECTIFICATION DE LA DÉCISION | CPC.334"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:09:59", "Checksum": "06fa682453ec7259aeb07ad93b360267", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.08.2015 C/104/2014\nRegeste:\nDEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE); RECTIFICATION DE LA DÉCISION | CPC.334\n\nLe premier juge a enfin mis les frais à la charge de la MASSE EN FAILLITE DE\nB______ (ch. 5 et 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).\n\ne. Le 3 novembre 2014, la MASSE EN FAILLITE DE B______ a recouru contre\nle jugement du 21 octobre 2014 (ci-après : le jugement querellé) et sollicité son\nannulation, à l'exception des chiffres 1 et 2 préalables de son dispositif, dont elle a\ndemandé la confirmation.\n\nElle a conclu, principalement, à ce que le jugement du ______ 2012 et la décision\ndu ______ 2012 rendus par le Tribunal de justice de São Paulo à l'égard de\nB______ soient reconnus et déclarés exécutoires en Suisse.\n\nA titre préalable, la MASSE EN FAILLITE DE B______ a également conclu à ce\nque l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du jugement querellé soit suspendu, qu'il\nsoit ordonné à l'Office des poursuites de suspendre les poursuites nos 4______,\n5______ et 6______, que soit ordonnée la saisie conservatoire en mains de\n\nC/104/2014\n- 4/9 -\n\nl'Office des avoirs séquestrés sous nos 1______, 2______ et 3______, consignés à\nla Trésorerie générale dans le cadre des poursuites précitées, et qu'il soit interdit à\nl'Office des poursuites de distribuer lesdits avoirs, ces mesures devant déployer\ndes effets jusqu'à droit jugé sur la requête en reconnaissance et en exécution\nlitigieuse.\n\nf. Par arrêt ACJC/1442/2014 du 21 novembre 2014, la Cour a admis la requête de\nla MASSE EN FAILLITE DE B______ tendant à suspendre l'effet exécutoire\nattaché au chiffre 4 du dispositif du jugement querellé, les mesures\nsuperprovisionnelles prononcées par ordonnance du Tribunal du 26 décembre\n2013 demeurant en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel.\n\ng. A______ a conclu à l'irrecevabilité du chef de conclusions de la MASSE EN\nFAILLITE DE B______ visant l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement\nquerellé, à la confirmation du jugement entrepris et au rejet du recours, avec suite\nde frais.\n\nSur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le recours soit déclaré\nirrecevable en tant qu'il visait le prononcé des diverses mesures préalables\nrequises par la MASSE EN FAILLITE DE B______ - à l'exception de l'effet\nexécutoire sur lequel il avait été statué dans l'arrêt suscité -, et l'annulation des\nchiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé, dont elle demandait la\nconfirmation.\n\nC. a. Par arrêt ACJC/519/2015 du 8 mai 2015 (ci-après : l'arrêt du 8 mai 2015),\nnotifié aux parties respectivement les 12 et 13 mai 2015, la Cour de justice\n(ci-après : la Cour) a rejeté le recours de la MASSE EN FAILLITE DE B______\nen tant qu'il était dirigé contre le chiffre 1, partie principale, du dispositif du\njugement querellé, dont elle a annulé les chiffres 2 à 7.\n\nCela fait, statuant à nouveau, la Cour a reconnu en Suisse le jugement du ______\n2012 et la décision du ______ 2012 rendus par le Tribunal de justice de São\nPaulo.\n\nLa Cour a au surplus condamné A______ aux deux tiers et B______ au tiers des\nfrais de première et de seconde instances.\n\nb. En ce qui concernait les conclusions prises par B______ sur mesures\nprovisionnelles visant en substance à la suspension des trois poursuites initiées\ncontre elle par A______ et à la saisie provisoire des avoirs séquestrés, la Cour a\nconsidéré qu'elles étaient sans objet.\n\nLe considérant 3.1 y relatif de l'arrêt du 8 mai 2015 est libellé comme suit :\n\n\"La recourante conclut préalablement au prononcé de mesures provisionnelles,\nvisant en substance à la suspension des trois poursuites initiées contre elle par\n\nC/104/2014\n- 5/9 -\n\nl'intimée et la saisie des avoirs séquestrés dans ce cadre jusqu'à droit jugé sur le\nfond.\n\nPar arrêt ACJC/1442/2014 du 21 novembre 2014, la Cour n'a formellement\nstatué que sur l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement\nquerellé, en prononçant que les mesures superprovisionnelles ordonnées par le\nTribunal le 26 décembre 2013 demeureraient en vigueur jusqu'à droit jugé sur\nrecours.\n\nCette ordonnance prévoit précisément la suspension des poursuites et la saisie\nconservatoire des avoirs séquestrés.\n\nLes conclusions de la recourante visant le prononcé de mesures provisionnelles\npour la durée de la procédure d'appel sont dès lors sans objet, de sorte que ni\nleur irrecevabilité, soulevée par l'intimée, ni leur bien-fondé ne seront examinés.\"\n\nD. a. Par requête déposée à la Cour le 18 mai 2015, A______ requiert l'interprétation\net la rectification de l'arrêt du 8 mai 2015.\n\nElle conclut à ce que son dispositif soit complété et rectifié, au fond, en ce sens\nque la Cour rejette le recours en tant qu'il est dirigé contre les chiffres 1, 3 et 4,\npartie principale, du dispositif du jugement querellé, et qu'elle en annule les\nchiffres 2 et 5 à 7.\n\nb. La MASSE EN FAILLITE DE B______ a renoncé à formuler une réponse et\ns'en est rapportée à justice.\n\nc. Par avis du 9 juin 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était\ngardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. La requérante sollicite l'interprétation et la rectification du dispositif de l'arrêt du 8\nmai 2015.\n\n"}