L'intimée est également tenue aux deux tiers des dépens de le recourante. Leur montant de base doit être arrêté, au vu de la valeur litigieuse de 24'541'781 fr., à 179'108 fr. 90 (art. 84 et 85 al. 1 RTFMC), puis une réduction à un cinquième et à un tiers opérée au vu des règles applicables respectivement à la procédure sommaire ainsi qu'au recours (art. 88 et 90 RTFMC), ce qui conduit à un montant de 11'940 fr., lequel, après l'ajout des débours de 3%, s'élève à 12'298 fr. 81 (art. 25 et 26 al. 1 LaCC). Les dépens seront ainsi fixés au montant arrondi de 13'000 fr. L'intimée sera condamnée à verser à ce titre 8'500 fr. à la recourante et celle-ci à verser 4'500 fr. à l'intimée.