L'intimée, qui succombe en tant qu'elle s'est opposée à la requête en reconnaissance de la recourante ainsi qu'à la suspension de l'effet exécutoire du jugement querellé, et qui obtient gain de cause sur les autres conclusions de cette dernière, sera condamnée à verser les deux tiers des frais judiciaires, comprenant l'émolument forfaitaire relatif à la décision rendue sur effet suspensif. Lesdits frais seront fixés à 6'000 fr. et compensés avec l'avance fournie à ce titre par la recourante à hauteur de 4'000 fr., qui reste acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art. 26 et 38 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10;