Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse (art. 170 al. 1 LDIP). Les délais y relatifs courent dès la publication de la décision (art. 170 al. 2 LDIP). Il n'y a ni assemblée de créanciers ni commissions de surveillance (art. 170 al. 3 LDIP).