6.9.1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée (art. 169 al. 1 LDIP). Elle est également communiquée à l'Office des poursuites et des faillites, au conservateur du Registre foncier, au préposé au Registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l'Institut de la Propriété intellectuelle (art. 169 al. 2 LDIP). En matière de poursuite et de faillite, les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce ainsi que dans la feuille cantonale (art. 35 al. 1 LP).