6.6.2 En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'exigence du droit brésilien liée à l'homologation du jugement étranger par le consul serait incompatible avec notre ordre juridique. En effet, non seulement, ainsi que cela ressort de la prise de position du 6 février 2006 citée ci-dessus, une interdiction aux représentations étrangères sur sol suisse de légaliser un acte ne trouve aucun fondement en droit interne ni en droit international, mais en outre, le droit suisse autorise ses propres représentations étrangères à effectuer une légalisation aussi bien des actes émanant de ses autorités que de celles de l'Etat accréditaire.