Le jugement étranger doit être entré en force de chose jugée et revêtir les formalités nécessaires à son exécution, ce qui s'apparente en grande partie à la condition de droit suisse, un peu plus souple, selon laquelle le jugement de faillite étranger doit être exécutoire (art. 166 al. 1 let. a LDIP). Le Tribunal fédéral reconnaît à ce sujet qu'il n'est pas arbitraire d'admettre la condition de la réciprocité à l'égard d'un Etat dont la législation subordonne la reconnaissance d'une faillite étrangère à son entrée en force de chose jugée.