exceptions, dont la plus connue est le Japon, où la faillite se limite aux biens sis dans le pays (KAUFMAN-KOHLER / RIGOZZI, op. cit., n. 21 et 22 ad art. 166 LDIP). 6.4 En l'espèce, l'intimée fait valoir que le grief de la recourante relatif à la condition de la réciprocité n'est pas suffisamment motivé. Un défaut de motivation est cependant sans incidence dans la mesure où la Cour doit examiner cette condition d'office. La recourante ne peut quant à elle pas reprocher au premier juge d'avoir indument mis la preuve du droit étranger à sa charge, dans la mesure où le Tribunal a établi, en partie sans l'aide des parties, les dispositions topiques de la législation brésilienne.