6.2 Selon l'art. 15 du décret-loi brésilien n° 4.657 du 4 septembre 1942, un jugement étranger sera exécuté au Brésil aux cinq conditions suivantes : (1) le jugement a été prononcé par un juge compétent, (2) les parties ont été régulièrement citées ou leur défaut a été légalement prononcé, (3) le jugement est entré en force de chose jugée et il doit revêtir toutes les formalités nécessaires à son exécution au lieu où il a été prononcé et (4) il doit avoir été homologué par le Tribunal supérieur de justice. L'art. 17 de cette même loi interdit la reconnaissance des jugements incompatibles avec le respect de la souveraineté, de l'ordre public ou des bonnes mœurs brésiliens.