La preuve que l'Etat où la décision de faillite a été rendue accorde la réciprocité peut être fournie tant par une loi que sur la base d'une certaine pratique judiciaire. Il n'est pas nécessaire qu'une décision concrète ait déjà été rendue à propos d'un jugement de faillite suisse, ni même que la réciprocité découle d'un traité international ou d'un échange de notes diplomatiques (ATF 137 III 517 consid. 3.2). Le juge doit contrôler d'office si la réciprocité est garantie (BRACONI, op. cit, n. 21 ad art. 166 LDIP; KAUFMAN-KOHLER / RIGOZZI, op. cit., n. 84 ad art. 166 LDIP).