En conclusion, le Tribunal n'aurait pas dû rejeter la requête de la recourante au motif que les décisions à reconnaître n'avaient pas été produites sous la forme d'une expédition authentique. 6. La recourante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa requête subsidiairement au motif que la condition de la réciprocité entre la Suisse et le Brésil n'était pas réalisée et que le caractère universel de la faillite brésilienne n'avait pas été démontré. La recourante reproche en outre de manière générale au Tribunal de n'avoir pas établi d'office le contenu du droit étranger.