Le premier juge ne pouvait en conséquence refuser d'entrer en matière sur la requête de la recourante au motif que les documents requis par l'art. 29 LDIP n'avaient pas été produits sans violer l'interdiction du formalisme excessif. La jurisprudence précitée rappelle en effet que cette exigence de forme a pour seul but d'apporter la certitude que la décision faisant l'objet de la requête est authentique et exécutoire, points établis et non litigieux en l'espèce.