Ces éléments ne sont en outre pas contestés par l'intimée. La recourante a en effet allégué dans sa requête le prononcé par les juridictions brésiliennes des deux décisions à reconnaître, la portée générale de la faillite de C______ avec pour conséquence la suspension des poursuites et des actions initiées contre elle, respectivement l'interdiction pour elle de disposer de ses biens, ainsi que le caractère exécutoire des décisions brésiliennes et le fait qu'elles n'avaient pas été attaquées par la voie d'un recours ordinaire (requête du 23 décembre 2013, allégués nos 51 à 57, pp. 11 à 13).