4.3, 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3 et 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118). L'attestation prévue à l'art. 29 al. 1 let. b LDIP doit être délivrée par une autorité, soit en principe par la juridiction qui a rendu la décision en cause. Elle ne peut pas être remplacée par une déclaration certifiée (affidavit). Le juge n'a par ailleurs pas l'obligation d'obtenir lui-même une attestation de force exécutoire manquante, mais il doit octroyer un délai supplémentaire au requérant pour la fournir (DÄPPEN/MABILLARD, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3ème éd., 2013, n. 18 ad art. 29 LDIP).