Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 let. a et b LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée. Leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent sans doute possible des autres pièces du dossier (ATF 102 Ia 76 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3, 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid.