L'art. 29 LDIP applicable par analogie (art. 167 al. 1, 2ème phrase LDIP), prévoit en lien avec cette condition que la requête de reconnaissance doit être accompagnée (a) d'une expédition complète et authentique de la décision, (b) d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive et (c) en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 29 al. 1 LDIP).