Les juridictions civiles ordinaires du canton de Genève sont enfin compétentes à raison du lieu et de la matière pour connaître de la requête formée par la recourante, dès lors que les biens en jeu du failli y ont été séquestrés, respectivement consignés, et que l'exécution des décisions leur est dévolue. 5. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré, en violation du droit, que les copies produites des décisions de faillite brésiliennes ne constituaient pas des expéditions authentiques.