La LDIP réglemente, en matière internationale, spécifiquement le domaine des faillites et des concordats étrangers (art. 1 al. 1 let. d LDIP), dont la reconnaissance est régie par les art. 166 à 170 LDIP. Une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier (art. 166 al. 1 LDIP). Le siège d'une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. A défaut de désignation, le siège d'une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait (art. 21 al. 2 LDIP).