La décision du Tribunal sur ce point est conforme à l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2014, selon lequel le sort des avoirs sous séquestre ressortit aux autorités de poursuite et le juge de l'entraide judiciaire internationale doit se limiter à statuer sur la reconnaissance du jugement étranger (ATF 140 III 379). La recourante ne développe au demeurant aucune critique motivée sur ce point. Le recours, en tant qu'il vise le chiffre 1 (partie principale) du dispositif du jugement querellé, sera en conséquence rejeté.