Les conclusions de la recourante visant le prononcé de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure d'appel sont dès lors sans objet, de sorte que ni leur irrecevabilité, soulevée par l'intimée, ni leur bien-fondé ne seront examinés. 3.2 Le recourante conclut également à l'annulation du chiffre 1 (partie principale) du dispositif du jugement querellé, déclarant irrecevables ses conclusions additionnelles visant au constat que les poursuites initiées contre elle étaient éteintes, que les séquestres frappant ses avoirs étaient caducs et que ceux-ci devaient être transférés sur son compte.