L'établissement du droit étranger ne relève toutefois pas du fait mais du droit, raison pour laquelle la loi ne parle pas de la preuve du droit, mais de son établissement (art. 16 al. 1 LDIP). Les éléments produits en vue d'établir le contenu du droit étranger ne sont donc pas soumis aux règles visant l'administration des preuves, en particulier l'interdiction de preuves nouvelles sur recours (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4 et 119 II 93 consid.