Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 CPC), ainsi que des réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2). Tel n'est par contre pas le cas de l'écriture déposée par la recourante le 24 décembre 2014, dont il ne sera pas tenu compte. 1.3 La Cour dispose au surplus d'un pouvoir d'examen complet en droit, mais elle ne peut revoir les faits que s'ils ont été établis par le premier juge de manière manifestement inexacte (art. 320 CPC).