L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a CPC). 1.2 Le présent recours est dirigé contre une décision finale de première instance (art. 319 let. a CPC) et il est introduit selon la forme ainsi que dans le délai de 10 jours prescrits (art. 311 et 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable.