Par arrêt du 6 juin 2014, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour, considérant que dans la mesure où il y avait litige sur le droit à ces avoirs entre la masse concordataire étrangère, ayant succédé à la société débitrice, et la créancière séquestrante, le juge devait reconnaître en Suisse l'homologation du concordat brésilien de façon à permettre à l'administrateur ou au liquidateur du concordat étranger de faire valoir les droits de la masse concordataire auprès de l'Office des poursuites, le cas échéant par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance. Il appartenait en effet aux autorités de l'exécution forcée de trancher